CASS. CIV. 3ème 7 Mai 2014

L’acquéreur peut-il obtenir une indemnité d’assurance pour un sinistre antérieur à la vente ?

Une maison avait été vendue en 2007.

Les vendeurs avaient transmis aux acquéreurs copie d’une lettre adressée au maire en 2005 signalant des fissures à la suite d’une période de sécheresse.

En 2008, la commune avait été reconnue en état de catastrophe naturelle.

Les acquéreurs avaient alors assigné l’assureur des vendeurs pour obtenir le paiement de travaux de reprise et des dommages-intérêts.

L’arrêt d’appel qui avait rejeté leur demande est cassé :

« Vu les articles L. 125-1 et L. 121-10 du Code des assurances […] ;

Attendu que pour débouter les époux D., l’arrêt retient que le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance est le propriétaire du bien au moment du sinistre, la transmission de plein droit de l’assurance au profit de l’acquéreur n’ayant d’effet que pour les sinistres postérieurs à la vente, qu’en l’espèce, le sinistre résulte des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2005, époque à laquelle les époux D. n’étaient pas les propriétaires de l’immeuble sinistré et qu’en l’absence de convention de transfert aux époux D. du bénéfice de l’indemnité d’assurance devant revenir à leur vendeur, les acquéreurs ne pouvaient demander à la société MMA le paiement d’une indemnité ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, sauf clause contraire, l’acquéreur d’un immeuble a qualité à agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur des vendeurs garantissant les risques de catastrophes naturelles, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : casse« .

Note :

L’article L. 125-1 du Code des assurances concerne l’assurance contre le risque des catastrophes naturelles.

L’article L. 121-10 prévoit que « En cas […] d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit […] de l’acquéreur ».

La Cour d’appel avait jugé que le critère qui permet de savoir à qui revient l’indemnité d’assurance est la date du sinistre. Le sinistre en cause, la sécheresse, remontant à 2005, soit avant la vente, elle en avait déduit que l’indemnité ne pouvait pas être attribuée à l’acquéreur.

Ce raisonnement est censuré au motif que l’acquéreur a qualité pour agir contre l’assureur du vendeur, même pour les dommages nés avant la vente (sauf clause contraire).

Source : Jurishebdo, n° 561, page 4