CASS. CIV. 3ème, 7 Mai 2003

Désirant vendre, le copropriétaire d’un lot commercial situé au rez-de-chaussée et affecté à l’entretien et à la réparation de véhicules, avait demandé au syndicat la prise en charge des travaux de désamiantage du plancher haut du rez-de-chaussée à la suite de la prescription d’un technicien.

L’assemblée ayant refusé, le copropriétaire demandait en justice au syndicat le remboursement de la dépense.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel qui lui avait donné raison :

« Mais attendu, d’une part, qu’ayant constaté que l’immeuble comportait des lots à usage d’habitation et des lots à usage commercial, que le permis de construire n’aurait pu être accordé à défaut de prévoir que le plancher séparant les locaux commerciaux du rez-de-chaussée du reste de l’immeuble présentait une résistance au feu de trois heures et qu’un flocage d’amiante avait, pour cette raison, été appliqué par le constructeur sur le plafond du rez-de-chaussée, la Cour d’appel, qui a relevé que le règlement de copropriété était silencieux sur le classement de ce flocage au rang des parties privatives ou des parties communes et qui a recherché à quels objectifs répondait sa réalisation, a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l’imprécision des termes du règlement rendait nécessaire, retenu, par application des dispositions supplétives de la loi du 10 juillet 1965, qu’en raison de la fonction particulière de sécurité au profit de tous les copropriétaires, remplie par ce flocage d’amiante appliqué dès l’origine de la construction, la présomption de l’article 3 de cette loi devait conduire à considérer ce revêtement comme partie commune et a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l’objection du syndicat selon laquelle la mise en œuvre de ce flocage était due au fait de M. G. ou à l’activité qu’il avait choisi d’exercer, était erronée ».

Note :

C’est un arrêt sévère pour les copropriétaires qui doivent donc supporter les frais de désamiantage dans toutes les parties communes.

La Cour de cassation se réfère à l’interprétation du règlement de copropriété réalisée par la Cour d’appel.

Il faut donc en premier lieu se référer au règlement pour examiner la qualification de partie commune ou de partie privative qui est donnée par le règlement à propos des flocages d’amiante.

Mais, en l’absence de précision, il y a lieu de faire jouer la présomption de partie commune.

Source : JURIS-HEBDO, 3 Juin 2003, page 4