Caducité du compromis de vente dont les délais de réalisation sont dépassés.
Par acte sous seing privé du 18 septembre 2011, des personnes ont vendu sous conditions suspensives de l’obtention d’un prêt et d’un permis de construire, une parcelle « constructible viabilisée » au prix de 76.224,20 euros.
L’acte authentique devait être signé le 28 février 2002.
Par acte du 18 juillet 2005, les acquéreurs ont assigné en réitération forcée de la vente par acte authentique.
Pour accueillir leur demande, l’arrêt retient que l’indication dans la clause « réalisation » du compromis d’une date pour la réitération de la vente ne peut s’analyser en une condition suspensive dont la défaillance remettrait en cause l’existence de la vente, dès lors qu’il a été expressément prévu qu’au cas où une partie refuserait de régulariser la vente dans le délai ainsi prévu, l’autre partie pourrait l’y contraindre par tout moyen, qu’il s’agit d’une simple modalité de formation de vente destinée à en retarder les effets et que les conditions suspensives de l’obtention d’un prêt et d’un permis de construire ayant été stipulées au seul profit des acquéreurs ayant, en conséquence, seuls qualité pour invoquer leur défaillance, la venderesse ne peut se prévaloir de la non-réalisation dans les délais prévus de ces conditions.
Mais, en statuant ainsi, après avoir relevé que le compromis prévoyait qu’en cas de non-réalisation des conditions dans le délai prévu au paragraphe G, chacune des parties retrouverait sa pleine et entière liberté sans indemnité de part et d’autre, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’absence de prorogation ou de renonciation par les acquéreurs, dans les formes et délais contractuellement prévus, n’avait pas entraîné la caducité du compromis, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au vu de l’article 1134 du Code civil.