CASS. CIV. 3ème 7 Juillet 2016

La condamnation du bailleur à avancer le coût des travaux vaut autorisation de les faire.

A la suite de la visite d’une commission de sécurité ayant prescrit l’exécution de travaux de sécurité incendie dans des locaux loués à usage d’hôtel, le locataire avait mis le propriétaire en demeure de réaliser ces travaux.

Ce dernier ayant refusé de donner suite à cette demande, le locataire l’avait poursuivi pour voir juger que les travaux lui incombaient.

En cours de procédure, le locataire avait obtenu du juge de la mise en état la condamnation du propriétaire à lui verser une provision sur le coût des travaux, puis il avait procédé à la mise aux normes de l’hôtel sans attendre l’issue de la procédure.

La Cour de cassation a jugé que l’allocation au locataire d’une provision en vue de la réalisation des travaux vaut nécessairement autorisation de les effectuer.

Par suite, le locataire pouvait obtenir le remboursement du coût des travaux réalisés.

Note :

La décision s’inscrit dans la ligne de l’évolution annoncée par la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance du 10 février 2016.

Le nouvel article 1222 du Code civil prévoit en effet que, après mise en demeure, le créancier peut, « dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation (…).

Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.

Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution (…) ».

Cette nouvelle disposition, applicable à compter du 1er octobre 2016, permettra au locataire de réaliser les travaux sans autorisation préalable du juge.

Le contrôle du juge interviendra cependant dans un deuxième temps, si le propriétaire refuse de rembourser le montant des travaux.

Le locataire devra donc se montrer circonspect avant d’engager ces travaux.

Source : BRDA, 18/16, page 10