Une offre ferme d’achat ne peut être retirée avant l’expiration du délai dont elle est assortie.
Après discussion entre un promoteur immobilier et une société civile immobilière (SCI), le premier avait adressé à la seconde une proposition, valable trois mois, pour l’achat d’un terrain au prix de 8.250.000 €, en vue de la réalisation d’un programme immobilier d’environ 15.000 m² de surface hors œuvre nette.
Ce document indiquait : « en cas d’accord sur la présente proposition, nous vous proposons d’établir et de conclure une promesse unilatérale de vente par devant notaire, après validation de notre comité d’engagement foncier« .
Deux mois plus tard, le promoteur informait la SCI qu’il ne donnait pas suite à la proposition, celle-ci n’ayant pas été validée par ledit comité.
Jugé que le promoteur avait commis une faute, engageant sa responsabilité délictuelle, en retirant sa proposition d’achat avant l’expiration du délai de trois mois.
En effet, la proposition détaillait le terrain concerné, le prix proposé, les conditions suspensives, les conditions particulières, la prorogation du délai de la promesse de vente en cas de recours sur le permis de construire, le planning prévisionnel, l’indemnité d’immobilisation et la durée de validité de la proposition.
Elle s’analysait donc en une offre de contracter dont l’acceptation suffisait à former le contrat et elle n’était pas assortie d’une réserve tenant à la validation par le comité d’engagement foncier de l’offrant.
Par suite, le promoteur a été condamné à payer 412.500 € de dommages et intérêts à la SCI en réparation du préjudice financier et d’image qu’elle avait subie.