Débiteur du montant des provisions exigibles lors de la vente, le vendeur d’un lot de copropriété ne peut prétendre à la restitution de la somme correspondant à l’en trop-perçu du fait du coût définitif des travaux, inférieur aux prévisions initiales.
Note de M. Guy VIGNERON :
En l’espèce, le vendeur soutenait que l’opposition formée en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 sur le prix de vente de son lot devait être ramenée au montant réel des travaux exécutés par le syndicat, leur coût définitif était inférieur aux provisions perçues.
La prétention a été repoussée.
L’opposition de l’article 20 doit porter sur le montant exact des créances liquides et exigibles du syndicat à la date de la vente, donc en l’occurrence sur le montant des provisions perçues en exécution des décisions de l’assemblée générale lors de la cession (D. 17 mars 1967, art. 5-1).
Qu’ultérieurement, le coût réel des travaux se soit avéré inférieur à celui ayant motivé l’opposition ne pouvait avoir aucune influence sur les effets de cette dernière.
L’en trop-perçu devant revenir à celui copropriétaire à la date de l’apurement des comptes, il appartient seulement au vendeur et à son acquéreur de régler dans leurs conventions la personne devant bénéficier du solde disponible