CASS. CIV. 3ème 7 Janvier 2016

Droit du créancier de l’acquéreur en cas de résolution du contrat de vente.

Un lot de copropriété avait été vendu en viager.

En raison d’impayés de charges de copropriétés dues par l’acquéreur, le syndicat avait exercé une action en paiement des charges.

Le tribunal avait condamné l’acquéreur à payer ces charges en 2006.

Mais en 2004, un autre jugement avait prononcé la résolution de la vente et condamné l’acquéreur à restituer l’immeuble.

Le syndicat estimait pouvoir poursuivre le propriétaire initial en vertu d’une hypothèque et du droit de suite que confère l’article 2393 du Code civil.

La Cour d’appel ne l’avait pas admis et la Cour de cassation confirme la décision :

« Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que, par l’effet rétroactif de la résolution de la vente, les droits constitués sur l’immeuble se trouvaient anéantis, la Cour en a exactement déduit que M. V. n’avait pas la qualité de tiers détenteur de l’immeuble et que le syndicat des copropriétaires ne pouvait pas exercer un droit de suite à son encontre ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette« .

Note :

L’un des avantages que procure l’hypothèque est le droit de suite qui permet au créancier de saisir le bien entre les mains du tiers détenteur, même si celui-ci n’est pas personnellement débiteur.

En l’espèce, le propriétaire initial n’était pas débiteur des charges de copropriété puisqu’elles incombaient à son acquéreur.

Mais la Cour d’appel avait considéré que le droit de suite ne s’appliquait pas, car il ne joue que lors de la translation du droit de propriété de l’immeuble, mais non lors de la résolution du titre translatif de propriété.

La Cour de cassation confirme cette analyse.

Source : Jurishebdo n° 627, page 2