CASS. CIV. 3ème 7 Janvier 2015

Erreur de diagnostic d’un architecte et conséquences.

Un architecte établit le diagnostic technique d’un immeuble peu après son acquisition par une société.

Ce diagnostic exclut la nécessité de travaux importants dans un délai de cinq ans et la société vend l’immeuble par lots.

Trois ans plus tard, des fissures importantes sont constatées dans les stationnements en sous-sol et la société venderesse assigne l’architecte et son assureur, invoquant une erreur de diagnostic de l’architecte, qui avait affirmé que l’état général des bâtiments était correct et n’avait relevé qu’une seule fissuration, en paiement du coût des travaux de reprise et des frais annexes.

La Cour d’appel qui relève que, même si le diagnostic réalisé en application de l’article L. 111-6-2 du Code de la construction et de l’habitation avait révélé le véritable état des sous-sols, l’erreur de diagnostic n’est pas à l’origine des désordres et les travaux de reprise auraient dû être entrepris par la société V., peut retenir que le lien de causalité entre l’obligation du vendeur de recourir aux travaux et l’erreur du diagnostiqueur n’est pas démontré, et justifie légalement sa décision de fixer le préjudice au surcoût des travaux rendus nécessaires par l’aggravation des désordres depuis ce diagnostic.

Viole l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article L. 113-9 du Code des assurances, la Cour d’appel qui, pour dire n’y avoir lieu à garantie de la part de l’assureur, retient que l’architecte ne démontre pas avoir déclaré ce chantier à son assureur pour l’année 2003 et que l’attestation, valable pour l’année 2008, ne prouve pas que l’assurance a été souscrite pour le chantier réalisé en 2003, alors que le contrat d’assurances ne sanctionne pas, conformément à l’article L. 113-9, dont il vise expressément l’application, le défaut de déclaration d’activité professionnelle par une absence d’assurance, mais par la réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance.

Source : Gazette du Palais, 20 Janvier 2016