Effet de la reprise d’un bail par une société en formation.
Les engagements conclus pour le compte d’une société en formation par ses fondateurs sont réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société si celle-ci, régulièrement constituée et immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les a repris (C. com., art. L. 210-6).
Quelques jours après que les fondateurs d’une société avaient acquis pour son compte un fonds de commerce comprenant un bail commercial, le bailleur avait délivré un congé à la société en refusant de renouveler le bail et de lui verser une indemnité d’éviction car elle n’était pas immatriculée.
Une Cour d’appel avait validé ce congé en retenant que l’immatriculation postérieure à celui-ci, même si elle permet à la société de reprendre dès l’origine les actes passés en son nom, ne pouvait pas priver le bailleur d’un droit acquis dès la notification du congé.
A tort, vient de juger la Cour de cassation : du fait de la reprise des engagements souscrits en son nom, la société était réputée avoir, à la date de la cession du fonds de commerce et donc à la date de délivrance du congé, la personnalité morale conférée par l’immatriculation.