Le maître de l’ouvrage ayant souscrit une assurance « dommages-ouvrage » est en droit d’obtenir le préfinancement des travaux.
L’acquéreur d’une villa, ayant constaté l’apparition de fissures, avait fait une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurance « assureur dommages-ouvrage« .
Entre le dépôt du rapport de l’expert désigné pour examiner les dommages et la nomination de l’expert judiciaire, l’assuré avait fait exécuter des travaux de reprise.
Il avait obtenu du juge des référés le paiement par l’assureur d’une somme représentant le coût de ces travaux.
Les mêmes désordres étaient réapparus.
La Cour d’appel avait cru pouvoir le débouter de la demande en paiement qu’il avait formée auprès de la compagnie d’assurance au motif que l’assureur « dommages-ouvrage » n’est pas tenu de garantir l’efficacité des travaux de reprise.
La Cour de cassation censure l’arrêt sur ce point.
Elle décide – au visa des articles L. 121-1 et L. 242-1 du Code des assurances – que le maître de l’ouvrage ayant souscrit une assurance « dommages-ouvrage » est en droit d’obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres.