La reprise par une société d’une vente conclue avant son immatriculation est rétroactive.
Les actes conclus pour le compte d’une société en formation par ses fondateurs sont réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société si celle-ci, régulièrement constituée et immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les a repris (C. com., art. L. 210-6).
Les fondateurs d’une société avaient acquis avant l’immatriculation de celle-ci des lots de copropriété.
Après son immatriculation, la société avait exercé une action en diminution du prix à l’encontre du vendeur en prétendant que la superficie réelle des lots était inférieure de plus du vingtième à celle exprimée dans l’acte.
Le vendeur contestait la recevabilité de cette demande en se fondant sur l’argumentation suivante : l’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur d’un immeuble dans le délai d’un an à compter de l’acte constatant la réalisation de la vente ; la société devait donc avoir acquis la qualité de propriétaire des lots dans ce délai d’un an.
Or, elle ne démontrait pas l’avoir fait, faute d’établir qu’elle avait repris l’acte de vente dans ce même délai, et la déchéance du droit d’agir provoquée par l’expiration du délai ne pouvait pas faire l’objet d’une régularisation ultérieure.
La Cour de cassation a écarté cet argument : dès lors que la société avait repris l’acte de vente après son immatriculation par une délibération de ses associés, elle était réputée, par l’effet rétroactif de la reprise, être propriétaire des lots depuis la vente à l’égard des tiers et du vendeur, peu important la date de la délibération.