Erreur de diagnostic amiante : lien entre la faute et le préjudice.
Une société avait établi un rapport de diagnostic amiante en 2005 en vue d’une vente.
L’acquéreur, ayant entrepris de démolir l’immeuble, avait fait établir par la même société, un second diagnostic en 2011.
Or celui-ci attestait la présence d’amiante dans d’autres composants.
L’acquéreur avait alors engagé une action envers le diagnostiqueur pour obtenir indemnisation du surcoût de désamiantage.
La Cour d’appel, qui avait rejeté cette demande, voit son arrêt cassé :
« Attendu que, pour rejeter la demande de la société A., l’arrêt retient qu’elle n’établit pas l’existence d’un lien de cause à effet entre la différence d’ampleur du repérage de composants recélant de l’amiante entre les deux rapports de la société S. et le préjudice qui résulterait de la hausse du coût du désamiantage, dès lors qu’elle devait y faire procéder lors de la démolition, dont il n’est pas établi qu’il était envisagé lors de l’achat de l’immeuble ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la société S. avait manqué à ses obligations légales lors de l’établissement du premier diagnostic, en l’absence d’identification de tout l’amiante repérable visuellement, de sorte qu’il existait un lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice allégué, la Cour d’appel a violé [l’article L. 271-4 du CCH] ».
Note :
Pour la Cour d’appel, il n’y avait pas de lien entre l’erreur de diagnostic et le surcoût des travaux à engager, puisque l’acquéreur de l’immeuble devait y procéder avant démolition et que la démolition n’était pas envisagée lors de l’achat.
La Cour de cassation censure ce raisonnement.
Au contraire, elle admet l’existence d’un lien de causalité entre l’erreur de diagnostic et le surcoût des travaux de désamiantage qui en résulte.
Cette décision renforce la responsabilité du diagnostiqueur.