Il faut être victime pour se plaindre d’un trouble de voisinage.
Le trouble de voisinage suppose que l’on soit directement et personnellement gêné par l’initiative du voisin, selon la Cour de cassation.
Elle rejette ainsi l’initiative d’un habitant qui déclarait agir pour le bien du quartier, même si lui-même ne souffrait pas directement du trouble.
Cet habitant reprochait à son voisin d’avoir utilisé pour un nouveau bâtiment un matériau de couverture interdit par le permis de construire (qui prévoyait une couverture en zinc prépatiné et non en bac acier), du fait des prescriptions posées, dans ce secteur protégé, par l’Architecte des bâtiments de France.
Le voisin répliquait que ce fait n’empêchait absolument pas le plaignant de jouir de sa propriété et ne portait aucune atteinte particulière à ses droits – la toiture litigieuse n’étant pas visible de la propriété du plaignant.
Ce à quoi ce dernier répliquait qu’il s’agissait de défendre l’harmonie du quartier et d’empêcher des initiatives qui dévaloriseraient les constructions du secteur, culturellement intéressant, au point de faire l’objet d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Mais la justice n’a pas suivi ce raisonnement.
Lorsqu’on se plaint d’un trouble anormal de voisinage, on se plaint pour soi-même et non pour les autres ou pour une collectivité, ce qui suppose que l’on en soit personnellement victime.