Le propriétaire qui ouvre un jour de souffrance dans son mur privatif ne crée pas de servitude à la charge du voisin et peut pratiquer cette ouverture sans son accord.
Il ne peut, en revanche, empêcher son voisin d’édifier des constructions susceptibles de l’obstruer.
Note :
Les jours de souffrance, ouvertures sur châssis dormant destinés à éclairer les lieux sans faire passer l’air ni permettre la vue, peuvent être librement ouverts par le propriétaire de l’immeuble dans son mur privatif sans que le voisin ait à donner son accord, dès lors que sont respectées les hauteurs d’implantation fixées par le Code civil.
En revanche, selon une jurisprudence ancienne, de telles ouvertures ne confèrent aucun droit au propriétaire qui les a pratiquées et ne font naître aucune servitude à la charge de la propriété contiguë.
Le voisin qui conserve le plein exercice de son droit de propriété, peut donc édifier librement des constructions sur son terrain, sans avoir à tenir compte de ces ouvertures.
A été cassé pour non-respect de ces principes, un arrêt d’appel ayant à la fois retenu qu’une ouverture pratiquée dans un mur privatif constituait un jour de souffrance et condamné le voisin à supprimer l’ouvrage édifié à proximité et faisant obstacle au passage de l’air et de la lumière.
Cette affaire est ainsi l’occasion de rappeler qu’un jour de souffrance régulièrement ouvert ne donne pas l’assurance au propriétaire du mur qu’il en conservera les avantages escomptés.
Il en serait autrement s’il pouvait se prévaloir d’une servitude de vue ou de prospect née d’une convention avec son voisin ou de la destination du père de famille.