CASS. CIV. 3ème 7 Avril 2004

Un syndic dont le mandat a été renouvelé, mais dont la décision d’assemblée l’ayant reconduit est en cours de contestation judiciaire peut-il valablement convoquer une nouvelle assemblée ?

La Cour de cassation considère, dans un arrêt du 7 avril 2004, que l’annulation de la première assemblée rejaillit sur la seconde :

« Vu l’article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que, sous réserve de dispositions spéciales, l’assemblée générale est convoquée par le syndic ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2001), qu’un jugement du 8 mars 2000 a annulé l’assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble en copropriété du 7 juin 1999, ayant renouvelé la société Foncia Franco-Suisse (la société) dans les fonctions de syndic ; qu’une assemblée générale, convoquée par cette dernière, s’étant tenue le 21 octobre 1999, M. P., copropriétaire, a, le 15 décembre 1999, demandé son annulation ;

Attendu que pour débouter M.P. de cette demande, l’arrêt retient que le jugement annulant la décision de renouvellement du mandat du syndic n’était pas intervenu lorsqu’a été convoquée l’assemblée du 21 octobre 1999 ; que les décisions prises lors de l’assemblée du 7 juin 1999 étaient restées exécutoires jusqu’à son annulation ; qu’à la date de convocation à la deuxième assemblée, la société était investie des fonctions de syndic et avait le pouvoir de la convoquer ;

Qu’en statuant ainsi, dès lors que M. P. avait introduit son action dans le délai de deux mois à compter de la notification des décisions de l’assemblée générale et alors que par l’effet de l’annulation intervenue, la société n’avait plus la qualité de syndic lors de la convocation de la deuxième assemblée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Note :

La décision a pour effet de limiter toute faculté d’action du syndic, tant que le délai de deux mois qui suit la réception du procès-verbal par les copropriétaires n’est pas écoulé.

L’annulation d’une assemblée entraîne donc, en cascade, celle des assemblées ultérieures.

Source : Juris-Hebdo, 18 Mai 2004 page 3