CASS. CIV. 3ème 6 Septembre 2011

Lorsque le contrat de construction de maison individuelle est conclu sous la condition suspensive de l’obtention de l’assurance dommages-ouvrage, le banquier n’a pas, lors de l’émission de son offre de prêt, l’obligation de vérifier que cette condition est réalisée.

Note de M. Thierry BONNEAU :

Une fois le constructeur de maison individuelle en faillite, le garant est tenté de se retourner contre le banquier qui a débloqué les fonds nécessaires au financement de la construction en soutenant que celui-ci a commis une faute lors du déblocage des fonds ou en ne vérifiant pas l’obtention des conditions suspensives stipulées par le contrat, le privant ainsi de la possibilité d’invoquer la caducité du contrat du fait de la défaillance de la condition.

Ces reproches sont assez souvent vains.

Il est vrai que le banquier doit, avant l’émission de l’offre de prêt, vérifier les énonciations du contrat de construction.

Mais il s’agit d’un contrôle formel, ce qui explique que la Cour de cassation considère, à propos des contrats conclus sous la condition suspensive de l’obtention de l’assurance dommages-ouvrage, que le banquier n’a pas, lors de l’émission de son offre de prêt, l’obligation de vérifier que cette condition est réalisée : cette solution est réitérée dans l’arrêt du 6 septembre 2011.

Il est également vrai que le banquier doit, avant de débloquer les fonds, avoir eu communication de l’attestation de garantie de livraison.

Mais cette exigence n’est pas posée pour l’assurance dommages-ouvrage.

Source : Banque & Droit, n° 140, page 18