CASS. CIV. 3ème 6 Octobre 2016

Droit de préemption : défaut d’affectation du bien à l’opération d’utilité publique.

Un propriétaire d’une parcelle à usage agricole située dans une zone d’aménagement différé, ayant adressé une déclaration d’intention d’aliéner, fait valoir que la parcelle n’a pas été affectée à l’opération d’urbanisme pour laquelle elle a été préemptée par l’État.

Il l’assigne, ainsi que les acquéreurs successifs, une société d’aménagement et une commune, en rétrocession et, subsidiairement, en paiement de dommages-intérêts.

L’arrêt d’appel, rendu sur renvoi après cassation, rejette la demande indemnitaire de l’ancien propriétaire.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par ce dernier.

Aucune disposition du Code de l’urbanisme n’impose au titulaire du droit de préemption et aux acquéreurs successifs de proposer la rétrocession du bien préempté à l’ancien propriétaire et aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de l’État, de la société d’aménagement ou de la commune.

Le propriétaire a pris l’initiative de céder son terrain.

Dès lors, la perte de la plus-value générée après l’exercice du droit de préemption ne constitue pas une atteinte portée aux droits du propriétaire initial protégés par l’article premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.

Note :

Depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR du 24 mars 2014, l’article L. 213-11, alinéa 2, du Code de l’urbanisme prévoit que « si le titulaire du droit de préemption décide d’utiliser ou d’aliéner pour d’autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 210-1 un bien acquis moins de cinq ans par exercice de ce bien, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants-cause universels ou à titre universel et leur proposer l’acquisition de ce bien en priorité » ; l’article L. 231-2, alinéa 1er, ajoute qu' »en cas de non-respect des obligations définies au deuxième alinéa de l’article L. 213-11 ou au premier alinéa de l’article L. 213-11-1, les anciens propriétaires ou leurs ayants-cause universels ou à titre universel saisissent le tribunal de l’ordre judiciaire d’une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption« .

L’action en indemnisation du propriétaire dont le bien préempté fait l’objet d’un changement d’affectation peut donc, désormais, être aisément introduite au seul visa des nouvelles dispositions du Code de l’urbanisme.

Source : JCP A, 42/16, 820