Le défaut de mise en œuvre d’une clause de médiation obligatoire ne peut pas être régularisé en cours d’instance.
Un bail avait été conclu pour le local d’un centre commercial en cours de construction.
Mais le locataire n’avait pas pris possession des lieux, en dépit de plusieurs mises en demeure.
Le bailleur l’avait alors assigné eu paiement de l’indemnité d’immobilisation prévue au bail.
Le bailleur n’avait pas eu recours à la clause de médiation insérée au bail, mais la Cour d’appel en avait admis la mise en œuvre en cours de procédure judiciaire.
La Cour de cassation censure cette décision : « Vu l’article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 20 février 2016 ; […]
Attendu que pour déclarer recevable la demande de la [société bailleresse], l’arrêt retient que s’il est acquis que la clause d’un contrat instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent, il demeure que la régularisation peut intervenir devant la Cour d’appel avant qu’elle ne statue, même si la fin de non-recevoir a été retenue par le Tribunal ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge n’est pas susceptible d’être régularisé par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance, la Cour d’appel a violé le texte susvisé« .
L’arrêt est cassé sans renvoi, la demande du bailleur est jugée irrecevable.