Les parties peuvent décider de soumettre leur contrat aux dispositions d’ordre public du contrat de construction de maison individuelle.
Un contrat de construction portant sur un bâtiment est soumis par les parties, par stipulation expresse, aux dispositions des articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
Après achèvement des travaux, les maîtres de l’ouvrage assignent le constructeur en nullité de ce contrat.
La Cour d’appel rejette la demande : si les parties peuvent transposer dans leurs relations les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation et R. 231-1 du même code, cette transposition n’a pas le caractère d’ordre public de protection du maître de l’ouvrage, dès lors que les relations des parties n’entrent pas dans le champ d’application de celles-ci.
La troisième chambre civile rend un arrêt de cassation au visa des articles L. 230-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation et 1134 du Code civil, jugeant que « les dispositions des articles L. 231-1 et suivants sont d’ordre public en vertu des dispositions de l’article L. 230-1 du même code« .
Note de Mme Pauline PAILLER :
Les parties peuvent-elles décider de soumettre leur convention à un statut légal impératif dont elle ne relève pas ?
La Cour de cassation l’a déjà admis à plusieurs reprises en matière de baux commerciaux (Cass. 3e civ., 3 nov. 1988) ou en droit de la consommation (Cass. 1re civ., 29 oct. 2002) ; sur le fondement de la liberté contractuelle, elle le confirme s’agissant des dispositions impératives du Code de la construction et de l’habitation.
Cette extension, si elle est possible, doit néanmoins résulter d’une volonté non équivoque des parties (Cass. 1re civ., 4 juin 2002).