Commencement de preuve par écrit et perfection d’une vente.
En relevant, souverainement, que la société civile immobilière ne pouvait soutenir qu’il n’existait entre les parties que des pourparlers, alors que son gérant avait indiqué dans un courrier adressé à l’intimée qu’elle devait prendre rendez-vous au plus vite pour « parler de notre vente immobilière » et retenu que ce courrier constituait un commencement de preuve par écrit émanant de la société venderesse rendant vraisemblablement la vente invoquée par l’intimée l’autorisant à rapporter par témoignage la preuve des engagements réciproques des parties, la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant la perfection de la vente.