CASS. CIV. 3ème 6 Octobre 2004

L’action paulienne au secours d’une promesse de vente : l’action paulienne est recevable, même si le débiteur n’est pas insolvable, dès lors que l’acte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible l’exercice du droit spécial dont disposait le créancier sur la chose aliénée.

Note de Mme Sidonie DOIREAU :

Avant la réitération d’une promesse de vente d’un immeuble, les vendeurs font donation du bien litigieux à leur fils.

Les bénéficiaires de la promesse agissent alors en annulation et, subsidiairement, en inopposabilité de la donation sur le fondement de la fraude paulienne.

Cette action paulienne est déclarée irrecevable par les juges du fond, ces derniers retenant que les dispositions de l’article 1167 du Code civil (les créanciers peuvent, « en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits« ) ne sont pas applicables, les demandeurs ne justifiant d’aucune créance ; en outre, le conflit n’opposant pas un créancier à son débiteur mais ayant trait à la propriété d’un bien qui a fait l’objet de deux mutations successives de la part de son propriétaire initial, il doit se résoudre par application des règles régissant la publicité foncière.

L’arrêt est cassé par la Haute juridiction pour violation de l’article 1167 : « l’action paulienne est recevable, même si le débiteur n’est pas insolvable, dès lors que l’acte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible l’exercice du droit spécial dont disposait le créancier sur la chose aliénée« .

Les circonstances de cet arrêt du 6 octobre 2004 présentent une certaine originalité car c’est la première fois qu’une action paulienne est utilisée en garantie de l’exécution d’une promesse de vente.

Source : Revue Lamy Droit Civil, 11/04, page 10