Une assemblée de 1995 avait été annulée par jugement de 1998. Fallait-il en déduire que l’assemblée de 1996 était nulle, faute d’avoir été convoquée par un syndic qui n’était plus régulièrement habilité à agir ?
Selon un arrêt du 6 octobre 2004 de la Cour de cassation, l’assemblée reste valablement convoquée si la deuxième assemblée n’a pas été contestée :
« Vu l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 13 janvier 2003), que le syndicat des copropriétaires (…) a assigné le 28 août 1997, la société Mercure Investissement, copropriétaire, en paiement de charges de copropriété, avec constitution d’une hypothèque judiciaire provisoire ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que cette assignation du 28 août 1997, délivrée à la requête d’un syndic dont le mandat avait été confirmé pour un an par l’assemblée générale du 31 juillet 1995, ultérieurement annulée par jugement du 25 novembre 1998, privait de valeur la confirmation de sa nomination par l’assemblée du 2 août 1996 qui n’avait pas été convoquée par un syndic de copropriété dûment institué ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté, par motifs adoptés, qu’aucune action en annulation de l’assemblée générale du 2 août 1996 n’avait été formée dans le délai de deux mois, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ».
Note :
Il s’agit d’un arrêt important, qui met fin à une controverse. L’article 7 du décret de 1967 dispose que l’assemblée est convoquée par le syndic. Cette compétence de principe du syndic pour convoquer l’assemblée pose un problème lorsque le syndic a agi alors qu’il n’avait plus qualité pour le faire, par exemple parce qu’il n’a pas fait renouveler son mandat assez tôt.
Si le mandat du syndic est apparemment valable lorsqu’il fait la convocation, ce qui était le cas ici, et que sa nomination est annulée ultérieurement, que déduire ?
La jurisprudence avait tendance à admettre que les actes accomplis par le syndic sont nuls, y compris la convocation de l’assemblée (Civ. 3e, 16 déc. 1988). Un autre arrêt (Civ. 3e, 7 juillet 1999) avait admis l’effet des nullités en cascade et donc la nullité de l’assemblée convoquée par un syndic au mandat expiré. La nullité de l’assemblée qui se prononçait sur la nomination du syndic entraînait celle de toutes les assemblées ultérieures.
La décision rendue dans cet arrêt du 6 octobre revient sur cette solution. Si l’assemblée n’a pas fait l’objet de recours dans le délai de deux mois prévu par l’article 42, elle reste valable.