CASS. CIV. 3ème 6 Novembre 2013

Construction : mission de l’entrepreneur en l’absence d’architecte.

Une société civile immobilière (SCI) avait confié à un architecte l’établissement du dossier de demande de permis de construire une villa avec piscine et confié les travaux de construction à une autre entreprise.

La SCI se plaignant d’une erreur d’implantation, des recours avaient été engagés.

La Cour d’appel avait rejeté le recours contre l’architecte et contre l’entreprise.

Sa décision est confirmée sur le premier point, mais censurée sur le second :

« Attendu qu’ayant relevé que le cabinet F. [architecte] n’avait reçu qu’une mission de réalisation des plans de permis de construire, la Cour d’appel, qui […] a pu en déduire que les défauts d’altimétrie et de planimétrie ne sauraient lui être imputés, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le 2ème moyen,

Vu l’article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour débouter la SCI de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société C., l’arrêt retient qu’il résulte des pièces contractuelles de l’opération, que le poste implantation n’était pas à la charge de la société C., laquelle n’avait pas reçu contractuellement la mission d’implanter la maison conformément au plan-masse annexé au permis de construire,

Qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de maître d’œuvre et de plans d’implantation, l’entrepreneur a l’obligation de vérifier la conformité de la construction au permis de construire et à la réglementation de l’urbanisme, la Cour d’appel a violé le texte susvisé« .

Note :

Les défauts reprochés à la construction étaient liés à l’altimètre et la planimétrie.

Le rejet de la responsabilité de l’architecte face à ces défauts est fondé sur l’étendue de la mission qui lui avait été confiée ; il était chargé de la réalisation des plans de permis de construire, mais non de la réalisation des plans d’exécutions.

Vis-à-vis de l’entrepreneur, sa responsabilité est reconnue car il lui incombait, en l’absence d’architecte sur ce point, de vérifier la conformité de la construction au permis et à la réglementation de l’urbanisme.

Source : Jurishebdo n° 538, page 3