Dans un bail commercial, les parties peuvent imposer au preneur la charge de la toiture et du chauffage collectif, mais expressément.
Dans un immeuble collectif, un local commercial est donné à bail.
Le contrat stipule que « le preneur fera son affaire de l’entretien, de la remise en état de toutes réparations de quelques natures qu’elles soient, de même de tous remplacements qui deviendraient nécessaires en ce compris les grosses réparations définies à l’article 606 du Code civil ».
En application de cette clause, le bailleur réclame au locataire le paiement de travaux de ravalement, réparations de toiture et remplacement de la chaudière collective de l’immeuble au prorata.
La Cour d’appel condamne le locataire au motif que le bail ainsi rédigé mettait à la charge du preneur toutes réparations.
Toutefois, au visa des articles 1134 et 1754 du Code civil, la Cour de cassation censure ce raisonnement en affirmant que les juges d’appel auraient dû constater que « des stipulations expresses du contrat de bail commercial mettaient à la charge de la locataire les travaux de ravalement, de toiture et de chauffage collectif« .