CASS. CIV. 3ème 6 Mars 2013

La variation indiciaire s’applique au loyer commercial initial malgré la fixation dans le bail expiré d’un loyer progressif par paliers.

Le locataire d’un local commercial ayant demandé au bailleur le renouvellement du bail, ce dernier l’assigne alors en acquisition de la clause résolutoire et subsidiaire en fixation d’un loyer déplafonné.

Puis les parties mettent fin au litige par une transaction aux termes de laquelle le bailleur accepte le renouvellement du bail commercial pour une durée de neuf ans, en contrepartie duquel le preneur accepte la fixation d’un loyer progressif par paliers.

Mais les parties ne s’étant pas accordées sur le prix du bail renouvelé, le juge des loyers commerciaux est saisi.

La Cour d’appel considère que la modalité de fixation du loyer par paliers met obstacle à l’application de la règle du plafonnement et impose d’apprécier le loyer lors du renouvellement de sa valeur locative.

La Cour de cassation adopte une position différente : au visa des articles L. 145-33 et L. 145-34 du Code de commerce, elle rappelle le contenu de l’alinéa 1er de chacun de ces deux textes et ajoute que « pour la fixation du prix du bail renouvelé, la variation indiciaire prévue par l’article L. 145-34 du Code de commerce doit être appliquée au loyer initial acquitté par le preneur lors de la prise d’effet du bail à renouveler, nonobstant la fixation dans le bail expiré d’un loyer progressif par paliers« .

Source : Droit & Patrimoine Hebdo, n° 914, page 2