CASS. CIV. 3ème 6 Mai 2015

L’associé d’une société civile, qui désintéresse un créancier social, paie la dette de la société et non une dette personnelle.

Une société civile immobilière (SCI) fait construire un immeuble qui se révèle atteint de défauts.

Le syndicat des copropriétaires assigne la SCI, mise en liquidation judiciaire, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

Une partie de l’indemnisation est alors payée par la société elle-même et l’autre par l’un des associés de la SCI.

Pui la SCI forme un recours contre son assureur.

La Cour d’appel, sur renvoi après cassation, condamne l’assureur à rembourser au liquidateur de la SCI la seule somme que celle-ci a supportée.

Mais, au visa de l’article 1857 du Code civil, la Cour de cassation censure le raisonnement de la Cour d’appel en affirmant que « l’associé d’une société civile, qui désintéresse un créancier social en application de l’article 1857 du Code civil, paie la dette de la société et non une dette personnelle« .

Note de Mme Cécile LE GALLOU :

Par cette décision, la Cour de cassation rappelle la distinction entre les dettes de la société et les dettes personnelles d’un associé (Cass. com., 3 mars 1975), et surtout, ses conséquences sur l’étendue de l’obligation de l’assureur.

Les dettes de la société sont assumées par elle-même tant qu’elle est en mesure financièrement de le faire (Cass. com., 20 sept. 2011).

L’associé d’une SCI, quant à lui, doit répondre « indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements » (C. civ., art. 1857, al. 1er), règle profitant au seul tiers (Cass. com., 3 mai 2012).

Mais s’il paie une partie de ces dettes, il s’agit du paiement de dettes qui sont toujours des dettes sociales.

Ces règles ne concernent donc que les relations entre la société et l’associé et non l’assureur : ainsi, celui-ci doit assumer, selon les conditions du contrat d’assurance, les dettes de la responsabilité.

Bien que la société ait payé une somme moindre, l’assureur devra rembourser davantage.

Source : Dt. et Patrimoine Hebdo, n° 1011, page 1