Contrat de construction de maison individuelle : sort de la clause de réception tacite sans réserve de l’ouvrage.
Des époux concluent avec une société un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans.
Les conditions particulières du contrat prévoient notamment que « toute prise de possession ou emménagement avant la rédaction du procès-verbal de réception signé par le maître de l’ouvrage et le maître de l’œuvre, entraîne de fait la réception de la maison sans réserve et l’exigibilité de l’intégralité des sommes restant dues, sans contestation possible« .
Les époux, après expertise, assignent la société en paiement de sommes à titre de restitution, au titre des frais de démolition reconstruction et des pénalités de retard, et à titre subsidiaire, pour voir constater l’exercice de leur droit de rétractation sur le fondement de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, et en paiement de sommes.
La Cour d’appel retient que cette clause doit être réputée non écrite et déboute la société de sa demande visant à voir constater la réception tacite de l’ouvrage par les époux.
Statuant sur le second moyen du pourvoi, la Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel.
Celui-ci a relevé que la clause litigieuse assimilait la prise de possession à une réception « de fait » et « sans réserve » alors que la réception suppose la volonté non équivoque du maître de recevoir l’ouvrage que la seule prise de possession ne suffit pas à établir.
La Cour d’appel a retenu, à bon droit, que cette clause, qui, insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel, crée au détriment de ce dernier un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisqu’elle impose au maître de l’ouvrage une définition extensive de la réception, contraire à la loi, ayant pour effet annoncé de rendre immédiatement exigibles les sommes restant dues, devait être réputée non écrite.