Un défaut de conformité de faible importance suffit à engager la responsabilité du promoteur, condamné à financer la démolition-reconstruction de l’ouvrage.
Note de M. Antoine VINCENT :
En l’espèce, des maîtres d’ouvrage avaient signé un contrat de construction de maison individuelle. A l’achèvement du pavillon, la délivrance du certificat de conformité avait été refusée, la bâtisse souffrant d’un défaut d’implantation altimétrique.
En effet, si elle était bien en conformité avec les exigences du plan d’occupation des sols, elle ne l’était pas avec celles du règlement de lotissement, plus sévères.
A ainsi été relevé un différentiel d’implantation de 35 cm. Les maîtres d’ouvrage demandèrent alors la démolition-reconstruction intégrale de l’ouvrage afin d’obtenir la cote altimétrique contractuellement promise.
Ce défaut, non réservé à la réception, peu visible pour des profanes, avait été détecté à la suite du dysfonctionnement du réseau d’évacuation d’eaux usées.
Condamné en appel au visa de l’article 1184 du Code civil à payer le coût de la démolition-reconstruction du pavillon, le promoteur s’est pourvu en cassation.
La Cour de cassation rejette son pourvoi.
Elle confirme la décision des juges d’appel en estimant que la conformité de la construction devait, non seulement être vérifiée par rapport aux dispositions contractuelles mais également par rapport à celles du plan d’occupation des sols et de celles, plus sévères, du règlement de lotissement : « le constructeur de maison individuelle devait, pour exécuter son engagement conformément aux exigences résultant de la convention liant les parties, livrer un ouvrage satisfaisant intégralement aux prescriptions réglementaires et contractuelles« .