Dans un arrêt du 6 mai 2003 la Cour de Cassation s’est prononcée à propos des charges d’entretien et de réfection de l’escalier par les copropriétaires du rez-de-chaussée.
Note de Mme Clotilde ALRIC :
Aux termes des articles 10 alinéa 2 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de ladite loi.
En l’espèce, un syndicat des copropriétaires a assigné la société civile immobilière propriétaire de deux lots à usage commercial situés au rez-de-chaussée, pour faire réputer non écrites les stipulations du règlement de copropriété les dispensant de contribution aux frais d’entretien, de réparation, de réfection et d’éclairage des escaliers.
La Cour d’Appel déboute le syndicat en retenant que la clause du règlement de copropriété dispensant les lots du rez-de-chaussée du paiement des charges d’entretien, de réparation, de réfection et d’éclairage des escaliers est conforme aux dispositions de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit que le règlement peut mettre à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d’entretien d’une partie de l’immeuble, et ne subordonne pas cette solution à la constitution des parties communes spéciales.
Par ailleurs, la Cour d’Appel affirme que les escaliers en cause ne desservaient pas les lots du rez-de-chaussée.
La Cour de Cassation censure cet arrêt au double motif que le règlement de copropriété ne mentionnait pas les escaliers au nombre des parties communes spéciales, et que la Cour d’Appel n’a pas relevé l’absence d’accès des lots du rez-de-chaussée aux parties communes de circulation de l’immeuble, au nombre duquel figuraient le hall et les escaliers.