Un désordre esthétique dénoncé dans le délai de 10 ans mais dont la gravité ne s’est révélée qu’a posteriori n’est pas couvert par la garantie décennale.
Note de M. Thomas COUSTET :
En l’espèce des fissures étaient apparues après la réception sans réserve des travaux.
Les maîtres d’ouvrage avaient tenté de faire jouer l’assurance DO par deux déclarations de sinistre mais s’étaient vu, à chaque fois, opposer un refus au motif qu’il s’agissait de simples désordres esthétiques.
Les fissures s’étant aggravés, une troisième déclaration avait été effectuée après l’expiration du délai de garantie.
Au vu du rapport d’expertise amiable ayant conclu au caractère décennal des désordres, les victimes avaient assigné en réparation l’assureur DO sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et obtenu gain de cause en appel.
La décision a été cassée, faute pour les juges d’avoir relevé qu’un désordre de gravité décennale avait été dénoncé dans le délai butoir de 10 ans.
S’agissant, en l’espèce, de désordres évolutifs, la garantie de l’article 1792 du Code civil ne pouvait être retenue pour les aggravations constatées après le délai d’épreuve s’il n’était pas constaté que les désordres dénoncés dans le délai décennal étaient de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à porter atteinte à sa destination.