Le garant (Caixabank) d’une Société Civile Immobilière (SCI), appelé au titre de la garantie d’achèvement par l’acquéreur d’un immeuble, contestait la mise en œuvre de cette garantie.
Sans succès :
« Mais attendu qu’ayant exactement retenu que la convention liant les parties, établie en application de l’article R. 261-24 du CCH, présentait un caractère autonome ne relevant pas du droit commun du cautionnement, et permettant aux acquéreurs de bénéficier de la garantie d’achèvement même en l’absence de déclaration de créance au passif du maître de l’ouvrage, relevé à bon droit que la certification de l’achèvement de la construction, émanant d’une personne ayant la double qualité de maître de l’ouvrage et de maître d’œuvre, n’avait pas été émise par un professionnel indépendant ayant la qualité d’ « homme de l’art » au sens de la disposition précitée et constaté, par un motif non critiqué, que l’expert avait indiqué que les parties, et notamment la société Caixabank, avaient été dûment convoquées à ses opérations, la Cour d’appel a pu en déduire (…) sans violer le principe de la contradiction, que la société Caixabank était débitrice de la garantie d’achèvement ».