CASS. CIV. 3ème 6 Février 2013

Si un fonds, bien propre, dispose d’un accès à la voie publique au travers d’une autre parcelle, bien commun, il n’y a pas d’enclave.

En 1870, un couple achète un terrain ; en 1874, le mari reçoit, à l’issue du partage des biens acquis conjointement avec sa première épouse décédée, une partie de la maison contiguë, l’autre partie étant attribuée à leur fille ; un droit de passage est alors constitué sur la cour appartenant à cette dernière.

De part et d’autre, ils transmettent à leurs descendants respectifs les terrains.

Ainsi, les uns reçoivent les parcelles 334-107-108.

Bien après, une femme acquiert la moitié de la maison et la cour attribuée à la fille de la veuve, puis elle acquiert finalement l’autre moitié de la maison (parcelle 109).

Elle conteste alors le maintien du droit de passage sur sa cour en arguant de la cessation de l’état d’enclave ; elle assigne alors les propriétaires actuels du terrain composé des parcelles 334-107-108.

La Cour d’appel fait droit à cette demande au motif que la parcelle était enclavée et cet enclavement était la cause de la servitude constituée par l’acte de division sur le fonds servant ; l’état d’enclave ayant disparu, la servitude se trouvait éteinte.

Mais au visa de l’article 682 du Code civil, la Cour de cassation censure ce raisonnement, car, au moment du partage en 1874, le fonds appartenant en propre à l’époux n’était pas enclavé : il disposait d’un accès à la voie publique au travers de la seconde parcelle appartenant à la communauté constitué avec sa seconde épouse ; par conséquent, l’état d’enclave n’était pas la cause de la servitude.

Source : Droit & Patrimoine Hebdo, n° 910, page 3