Le maître d’ouvrage ne démontrant pas que ses activités bénéficiaient de l’exonération du paiement de la Taxe à la Valeur Ajoutée (TVA), la Cour d’appel a exactement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que le montant des sommes allouées à celui-ci devait être fixé hors taxes.
Note de M. Guy COURTIEU :
Le maître d’ouvrage entendait se faire attribuer le remboursement de la TVA et contestait qu’il puisse récupérer ladite taxe.
Il a déjà été jugé que l’indemnité doit être calculée hors TVA quand l’assuré (ou le tiers lésé) est, par son statut fiscal, en mesure de la récupérer (Cass. 1ère civ., 15 déc. 1998 ; Cass. com., 16 nov. 1999).
Quant à la charge de la preuve du statut fiscal, la première chambre civile de la Cour de cassation a clairement posé le principe que c’est à l’assuré (ou au tiers lésé) de démontrer que la TVA reste définitivement à sa charge ; c’est ainsi que, dans un arrêt du 15 janvier 2002, elle a estimé que, faute pour la société assurée de justifier qu’elle n’était pas assujettie à la TVA, la somme allouée devait être fixée hors TVA.
Toutefois, un hiatus existait entre la position adoptée par la première chambre civile et celle de la troisième chambre, celle-ci ayant estimé (Cass. 3ème civ., 25 juin 1997) que c’est au constructeur – en l’espèce il s’agissait d’un architecte – qu’il appartient de prouver que le maître de l’ouvrage peut récupérer la TVA.
Partant, la demanderesse pouvait nourrir quelque espoir puisque la même formation, dans une décision du 7 avril 2004, avait considéré qu' »il incombe à celui qui s’en prévaut de prouver que son adversaire a la possibilité de récupérer sur un tiers le montant de la taxe sur la valeur ajoutée« , phrase exactement reproduite au moyen du pourvoi.
La troisième chambre civile s’étant, par cette décision du 6 décembre 2006, ralliée à l’opinion de la première chambre, il y a tout lieu de penser que cette question de charge de la preuve est aujourd’hui réglée.