CASS. CIV. 3ème 6 Décembre 2005

L’omission de signatures sur le procès-verbal d’une assemblée générale n’entraîne pas de plano la nullité des décisions prises.

Note de M. Guy VIGNERON :

Le procès-verbal de l’assemblée générale doit être revêtu de la signature du président de séance, du secrétaire et des membres du bureau (D. 17 mars 1967, art. 17, al. 1er).

Ces signatures ont pour objet d’attester la conformité des termes du procès-verbal avec les décisions effectivement adoptées par l’assemblée générale, document qui, par voie de conséquence acquiert valeur probante à l’égard de tous les copropriétaires.

Pour des motifs divers, il peut néanmoins arriver qu’un procès-verbal ne soit pas revêtu de toutes les signatures exigées par l’article 17 du décret.

Pour éviter d’inutiles conflits, les tribunaux admettent la validité du procès-verbal même en l’absence de certaines signatures, si le copropriétaire qui en conteste la validité n’est pas en mesure de démontrer son inexactitude au regard des délibérations votées par l’assemblée.

La Cour de cassation consacre aujourd’hui cette interprétation libérale de l’article 17 du décret.

Source : Loyers et copropriété, Février 2006, page 20