Fonds enclavé : assiette de la servitude de passage.
Une Cour d’appel, qui fixe l’assiette d’une servitude de passage pour cause d’enclave sans rechercher si le tracé retenu est compatible avec les contraintes d’urbanisme et environnementales applicables à la parcelle concernée située en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 682 et 683 du Code civil, ensemble l’article L. 642-2 du Code du patrimoine.