L’autorisation donnée à un copropriétaire d’effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble doit être expresse.
Note de M. Guy VIGNERON :
Des copropriétaires ont demandé la démolition de constructions entreprises par une société civile immobilière également copropriétaire au motif que ces travaux n’étaient pas conformes à ceux autorisés par l’assemblée générale.
Selon les éléments du dossier, une autorisation avait sans doute été accordée pour la réfection de la toiture et la création d’une terrasse privative, sans que le procès-verbal de l’assemblée contienne une description technique des ouvrages projetés, alors que par des tractations ultérieures, il apparaît que les travaux aient abouti à une surélévation de l’immeuble avec création d’une surface supplémentaire.
La Cour d’appel avait conclu de ces circonstances l’irrecevabilité de la demande en démolition.
Sa décision est infirmée.
La Cour de cassation rappelle une règle impérative pour l’application de l’article 25, c, de la loi : l’autorisation donnée à un copropriétaire d’effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes doit être expresse (Cass. 3e civ., 17 janv. 2007 – Cass. 3e civ., 28 mars 2007).
Il est par conséquent nécessaire qu’il y ait complète adéquation entre les travaux définis et décrits dans l’autorisation donnée par l’assemblée générale et ceux effectivement réalisés (Cass. 3e civ., 12 mai 1993 – CA Paris, 8 oct. 1993 – CA Paris, 20 mars 2008).