L’antériorité de l’activité industrielle à l’origine du trouble de voisinage n’est pas suffisante pour exonérer l’exploitant de sa responsabilité, encore faut-il que l’activité soit conforme aux dispositions légales en vigueur.
Une action engagée pour trouble anormal de voisinage par les riverains, d’une usine donne à la Cour de cassation l’occasion de rappeler la seconde condition posée par l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation à l’exonération de responsabilité de l’exploitant d’une installation industrielle pour les dommages résultant de son activité : cette activité doit non seulement préexister à la construction, l’acquisition ou la location de bien exposé aux nuisances, mais elle doit s’exercer en conformité avec les textes existants.
Les juges du fond avaient rejeté les demandes de réparation de certains riverains, au motif que, la société disposant des autorisations administratives nécessaires, il leur appartenait d’établir qu’ils habitaient les lieux avant le début de l’exploitation.
La Cour de cassation n’admet pas un tel raisonnement.
Les juges auraient dû rechercher si les activités litigieuses s’étaient exercées en conformité avec les dispositions législative ou réglementaire en vigueur et si elles s’étaient poursuivies dans les mêmes conditions.