CASS. CIV. 3ème 5 Octobre 2004

La résolution d’une assemblée qui ne fait que confirmer une décision antérieure ne peut être annulée et par là même remettre en cause la résolution antérieure devenue définitive.

Un copropriétaire se voit refuser par l’assemblée générale des travaux de raccordement d’eau, ainsi que la requalification de la destination de ses lots.

Lors de l’assemblée suivante, il demande l’inscription d’un ordre du jour complémentaire, prévoyant de revoir ces décisions.

Le résultat du vote est le même.

Il demande alors l’annulation de cette seconde résolution sur le fondement d’un abus de majorité.

La Cour de cassation approuve la Cour d’appel de l’avoir débouté de sa demande en annulation d’une décision qui ne fait que confirmer la résolution antérieure devenue définitive.

Note :

En effet, la solution inverse aurait validé un moyen de contourner le délai de 2 mois de l’article 42, alinéa 2 de la loi de 1965 pour la contestation des décisions prises par une assemblée générale.

Source : Dict. Perm. Gestion Immobilière, Bull. n° 361, page 2277