L’annulation d’un contrat de prêt n’entraîne pas la caducité de l’hypothèque qui le garantit.
Les acquéreurs de lots en l’état futur d’achèvement obtiennent un prêt auprès d’une banque pour en financer le paiement.
Ce prêt est garanti par l’inscription, au profit de la banque, d’une hypothèque sur les lots acquis.
A la suite de la défaillance du promoteur, les acquéreurs sollicitent la résolution des ventes ainsi que la nullité des actes de financement avec remboursement des sommes versées.
La Cour d’appel accueille favorablement leur demande et, se fondant sur le caractère rétroactif de la résolution des ventes, précise que la banque ne peut exiger le maintien des garanties hypothécaires consenties sur les biens.
Cette argumentation ne convainc pas la Cour de cassation qui, sur ce dernier point, censure la position des juges du fond au visa de l’article 2393 du Code civil.
Elle juge que « l’obligation de restituer inhérente à un contrat de prêt annulé demeurant tant que les parties n’ont pas été remises en l’état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l’hypothèque en considération de laquelle ce prêt a été consenti subsiste jusqu’à l’extinction de cette obligation« .