CASS. CIV. 3ème 5 Novembre 2008

Diagnostic amiante : recours du diagnostiqueur contre le vendeur.

En 1995, la SNC Z. a contacté le cabinet d’expertise S. pour une recherche d’amiante dans ses bureaux, et accepté un devis pour la détection « des formes d’amiantes visées par les textes en vigueur« . Un rapport négatif a été produit le 27 septembre 1995.

Le 21 mai 1996, la société Z. a vendu l’immeuble à la société K., l’acte stipulant que les locaux entraient dans le champ d’application du décret du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante, et le vendeur déclarant que ces locaux ne contenaient pas d’amiante. Une copie du rapport a été annexée à l’acte de vente.

Le 11 juin suivant, la société K. a revendu l’immeuble à la société R., laquelle le revend ensuite à la société A., les actes de vente reprenant à l’identique la stipulation.

La société A. se plaignant de la découverte d’amiante lors de travaux de rénovation, a assigné son vendeur en vices cachés et le cabinet S. en responsabilité délictuelle.

En première instance, la société R. a été condamnée à payer le coût du désamiantage et le cabinet S. à la garantir.

Ce dernier a alors exercé une action récursoire contre les sociétés Z. et K., à l’issue de laquelle l’associé de la société Z. et son liquidateur s’étaient vus condamnés au paiement de 60 % des sommes réglées par le cabinet S.

Ils se sont pourvus en cassation.

« Attendu, d’une part, qu’ayant relevé que si la date avant laquelle le diagnostic devait être réalisé n’était pas atteinte lors de la vente de l’immeuble, la société Z. ne pouvait pas, connaissant les dispositions réglementaires nouvelles rappelées dans les actes, affirmer sans avoir fait réaliser ce diagnostic que l’immeuble vendu ne contenait pas d’amiante en s’appuyant pour cela sur les conclusions du rapport de la société S. expressément exécuté au visa de la réglementation antérieure, la Cour d’appel a pu en déduire que la société Z. avait commis une faute ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que la mention relative à l’absence d’amiante résultant du rapport établi par la société S. avait été reprise dans les actes de ventes successifs […] la Cour d’appel, procédant à la recherche prétendument omise, a caractérisé l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise par la société Z. et le dommage ».

Le pourvoi est rejeté.

Source : Jurishebdo, n°334, page 2