CASS. CIV. 3ème 5 Mai 2004

Le locataire peut s’opposer à la réalisation de travaux d’amélioration des lieux loués.

Note de M. Yves ROUQUET :

En affirmant, pour la première fois, que le locataire peut s’opposer à la réalisation de travaux d’amélioration des lieux loués (mais non à l’exécution de tels travaux dans les lieux loués), la Haute Juridiction lève une ambiguïté issue de la rédaction de la loi du 6 juillet 1989 et relevée par la doctrine.

En effet, alors que l’article 7 e de la loi (et non pas l’article 7 c comme visé par erreur la Cour) indique que le locataire est obligé de laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des parties communes ou « des parties privatives du même immeuble« , compte tenu de cette dernière précision, on a pu se demander si la faculté offerte au bailleur était limitée à la réalisation de travaux d’amélioration, soit dans les parties communes, soit dans les parties privatives des autres appartements que celui occupé par le locataire ou si, au contraire, l’article 7 e permettait au bailleur d’imposer à son cocontractant de tels travaux visant à améliorer les parties privatives qu’il occupe.

A dire vrai, la solution aujourd’hui consacrée par la troisième chambre civile est la seule compatible avec l’obligation faite au bailleur, d’une part, de n’entretenir les locaux que dans la stricte limite de ce qui est nécessaire « au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués » (article 6 c de la loi de 1989), travaux d’entretien rendus d’ailleurs expressément opposables au preneur par l’article 7 e et, d’autre part, d’assurer à son cocontractant la jouissance paisible des lieux (article 6 b).

De la sorte, le bailleur ne peut être contraint de réaliser des travaux d’amélioration du logement objet du bail, travaux que le locataire peut même refuser, au nom de son droit à la tranquillité.

En définitive, la seule hypothèse dans laquelle le bailleur peut imposer au locataire des travaux d’amélioration concernant le local occupé est celle visée à l’article 17 e de la loi de 1989, lorsqu’une clause du bail (ou un avenant) l’aura prévu (rappelons qu’en vertu de ce texte, « lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d’amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux« ).

Source : AJDI, 7-8/04 page 556