Droit de propriété et prescription acquisitive.
Le propriétaire d’un terrain avait autorisé en 1968-1970 deux personnes à l’occuper pour y construire l’un, des locaux professionnels, l’autre, une maison, dans la perspective de la création d’un lotissement.
Or celui-ci n’avait jamais été réalisé.
Le terrain ayant été ultérieurement vendu, l’acquéreur entendait expulser les occupants.
La Cour d’appel avait refusé aux occupants que leur soit reconnu un droit de propriété par prescription.
La Cour de cassation confirme cette décision :
« Mais attendu qu’ayant constaté que l’occupation des terrains litigieux par les consorts B. avait été autorisée dans la perspective d’un projet de lotissement et de cession de lots jamais réalisé et souverainement retenu, d’une part, que leur occupation était précaire et, d’autre part, qu’ils n’avaient pas manifesté la volonté non équivoque de se comporter comme propriétaires desdits terrains, la Cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les consorts B. ne démontraient pas l’existence d’une possession trentenaire à titre de propriétaire, a légalement justifié sa décision ».
La Cour de cassation confirme également la décision ayant prononcé l’expulsion :
« Mais attendu que la décision d’ordonner le concours de la force publique, qui n’a pas de caractère juridictionnel, n’est pas susceptible de recours ».
Note :
Selon l’article 2261 du Code civil, « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire« .
C’est cette dernière condition qui était ici en jeu.
L’occupant ayant occupé le terrain en vertu d’un accord qui visait à la réalisation du lotissement, il ne pouvait pas prétendre avoir prescrit à titre de propriétaire.