CASS. CIV. 3ème 5 Juillet 2011

Le défaut de mise en conformité des anciennes associations libres provoque la perte de leur droit d’agir en justice.

Un coup sévère vient d’être porté aux associations syndicales de propriétaires et associations foncières urbaines libres, constituées avant la réforme générale de 2004, mais qui se sont abstenues de se mettre en conformité avec celle-ci et d’effectuer les formalités de publicité subséquentes avant l’échéance du 5 mai 2008.

La Cour de cassation vient en effet de décider que ce manquement entraînait, finalement, la perte de leur droit d’agir en justice, lequel ne constitue, d’ailleurs, que l’un des attributs, mais non le moindre, de leur capacité juridique au sens large.

Tranchant dans le vif, les hauts magistrats ont ainsi conclu à l’irrecevabilité d’une assignation en paiement d’un arriéré de charge formé par l’une de ces structures, en relevant simplement que, sous le régime actuel, la capacité d’agir des associations libres est subordonnée au respect des formalités de publicité rénovées et que le délai de 2 ans, accordé aux anciennes structures pour mettre les statuts en conformité avec la réforme, était expiré au jour de l’action.

La Cour vient donc d’officialiser a posteriori, et compte tenu de l’absence de disposition particulière des textes transitoires qui prescrivaient uniquement une actualisation statutaire (sans plus de précision), les redoutables conséquences de l’inaction des associations.

Et le réveil s’avère d’autant plus brutal que, même si certains risques étaient dénoncés, les discours administratifs et gouvernementaux paraissaient moins alarmistes.

Source : Dict. perm. Constr. et urb., bull. 423, page 23