Le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué et les ouvrages existants qui lui sont indissociables.
Note de Mme Marie-Laure PAGES-de VARENNE :
L’arrêt du 5 juillet 2006 vient rappeler, après l’ordonnance du 8 juin 2005, les principes de la garantie décennale, en cas de dommage aux existants.
Il précise les limites de la garantie de l’assureur décennal pour ce qui est des dommages matériels, mais également immatériels.
• En ce qui concerne les dommages immatériels
En principe et sauf extension de garantie prévue contractuellement, la garantie décennale ne joue que pour les dommages à l’ouvrage.
Elle ne s’applique donc en aucun cas aux frais de logement, frais d’honoraires d’architecte, ou dommages au mobilier et au préjudice consécutif à une privation de jouissance.
• En ce qui concerne les dommages matériels
Il ‘agit du premier arrêt rendu par la Cour de cassation après l’ordonnance du 8 juin 2005 qui a, aux termes d’un nouvel article L. 243-1-1 paragraphe II du Code des assurances, posé le principe suivant « ces obligations d’assurance ne sont plus applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture de chantier, à l’exception de ceux qui totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles« .
Cette modification avait pour objet de mettre un terme à la jurisprudence (Cass. 1ère civ., 29 févr. 2000) qui avait considéré que l’assureur décennal était tenu de garantir l’entrepreneur de toutes les conséquences ayant affecté aussi bien la partie nouvelle de la construction que la partie ancienne, avec l’obligation de garantir le paiement de la totalité des travaux de réparation nécessaires à la remise en état de l’ouvrage dans son entier sans pourtant qu’il y ait indivisibilité entre les travaux neufs et existants.
Désormais, il n’est plus question de garantie de l’ouvrage dans son entier mais seulement de garantie des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, voire de garantie des existants incorporés dans l’ouvrage neuf.
Maintenant que le principe est posé reste à savoir comment la jurisprudence interprétera au cas par cas le caractère d’indivisibilité.