CASS. CIV. 3ème 5 Juillet 2006

Chaque copropriétaire a le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes sans avoir à démontrer un préjudice personnel.

Note de M. Daniel SIZAIRE :

Selon l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot.

Deux immeubles en copropriété, A et B, sont contigus et séparés par un mur appartenant à la copropriété A, qui est démonté par la copropriété B et remplacé par une grille.

Monsieur P., propriétaire d’un lot dans la copropriété A, fait assigner le syndicat des copropriétaires et le syndic, afin qu’ils soient condamnés à faire reconstruire le mur en question séparant les fonds.

Pour déclarer Monsieur P. irrecevable en son action, la Cour d’appel retient que l’action individuelle d’un copropriétaire à l’encontre du syndicat des copropriétaires n’est recevable que s’il subit un préjudice personnel et que Monsieur P. ne démontrait pas en quoi le remplacement du mur par un grille en fer forgé, qui ne pouvait que lui apporter un supplément de luminosité comme le soulignait le rapport d’expertise, causait un préjudice.

La troisième chambre civile considère :

« Qu’en statuant ainsi, alors que chaque copropriétaire a le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes, sans être tenu de démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et par ces motifs :

Casse et annule ».

Source : Const.-urb., 11/06, page 19