Le déblocage de la partie du prêt destinée à l’achat du terrain peut intervenir avant réception de l’attestation de garantie de livraison.
Une personne souscrit un prêt auprès d’un organisme afin de financer l’achat d’un terrain et la construction de sa maison sur cette parcelle.
Parallèlement, il conclut un contrat de construction de maison individuelle, soumis aux articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH).
La banque débloque les fonds ayant servi à l’acquisition du terrain.
Mais le constructeur n’ayant pas obtenu de garantie « dommages-ouvrage« , il en informe le maître d’ouvrage ayant déjà acheté le terrain que le contrat de construction est caduc.
Le prêteur s’oppose alors au déblocage des fonds destinés à la construction de la maison mais débloque les fonds pour le terrain.
L’acquéreur soulève alors la responsabilité du prêteur.
Les juges du fond le déboutent, ce que la Cour de cassation approuve en affirmant que « le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avait été conclu sous la condition suspensive d’obtention de l’assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison et que les seuls fonds débloqués étaient destinés à l’acquisition du terrain sur lequel devait être édifiée la construction, (…) aucun manquement au devoir de vérification, lors de l’émission de l’offre de prêt, ne pouvait être reproché au [prêteur] et que le déblocage de la portion du prêt destinée à l’achat du terrain pouvait intervenir avant la réception de l’attestation de garantie de livraison« .