Sort des constructions édifiées par le preneur : accession en fin de bail.
Note de Mme Béatrice VIAL-PEDROLETTI :
Le sort des constructions édifiées par le locataire en cours de bail est réglé, sauf clause contraire, par le principe de l’accession différée.
Ce n’est qu’en fin de bail que le bailleur en deviendra propriétaire, alors qu’en application des articles 552 et 553 du Code civil, il aurait dû l’être immédiatement.
Le preneur reste donc propriétaire, pendant la durée de la location, des constructions qu’il a édifiées sur le terrain loué, ce qui entraîne des conséquences non négligeables :
– il peut lui-même donner à bail les constructions édifiées, sans qu’il puisse lui être reproché une sous-location prohibée ;
– c’est lui et non le propriétaire qui bénéfice de l’indemnité d’assurance lorsque les bâtiments ont été détruits en cours de bail suite à un incendie (Cass. 3e civ., 2 avr. 2003) ;
– il en va de même pour l’indemnité d’expropriation.
En l’espèce précisément, le terrain d’assise de l’habitation construite par les locataires ayant fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, ceux-ci ont été dédommagés du bâti.
Par la même formule que celle utilisée dans un arrêt précédent (Cass. 3e civ., 4 avr. 2002), la Cour de cassation réaffirme que la résiliation anticipée du bail du fait de l’expropriation ne prive pas le locataire du droit d’être indemnisé pour les constructions édifiées.