Modification unilatérale et construction sur le terrain d’assiette de la servitude.
Note de Mme Clarisse Elodie THIAW :
En l’espèce, les propriétaires d’un fonds dominant bénéficiaient d’une servitude de passage en vertu d’un acte notarié en date du 28 novembre 2001, rectifié le 10 septembre 2002 puis modifié le 10 janvier 2003.
A la suite d’une modification de l’implantation de leur villa, les propriétaires du fonds servant ont modifié l’assiette de la servitude puis ont construit un muret sur l’assiette initiale.
Les propriétaires du fonds servant ont été assignés à comparaître devant le juge des référés pour obtenir leur condamnation à démolir le muret de clôture et le portail édifiés sur l’assiette de la servitude.
La Cour d’appel accueille leurs prétentions et ordonne la démolition.
S’appuyant sur le principe de fixité des servitudes, la Cour de cassation retient que les propriétaires du fonds servant ne peuvent, sans l’accord des propriétaires du fonds dominant ou le soutien d’une décision de justice, procéder à des modifications ayant des conséquences sur l’utilisation de la servitude.
Par la même occasion, elle confirme que la construction sur l’assiette de la servitude constitue un trouble manifestement illicite et, par conséquent, que la démolition en est la sanction.
Il ressort de cet arrêt, qu’en dépit de l’article 701, alinéa 3, du Code civil, l’accord du propriétaire du fonds dominant ou une décision de justice demeurent les conditions indispensables pour la modification de l’assiette initiale d’une servitude.