CASS. CIV. 3ème 5 Janvier 2011

Règles applicables à un bail à usage professionnel.

Le bailleur de locaux à usage exclusivement professionnel avait établi le contrat de bail en se servant d’un formulaire de bail à usage d’habitation ou à usage mixte, d’habitation et professionnel, qui comportait, en deuxième page, des conditions générales directement inspirées de la loi du 6 juillet 1989 régissant ce type de bail.

Certaines clauses de ces conditions étaient en contradiction avec la protection minimale accordée aux locataires de locaux à usage professionnel par l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, notamment en ce qui concerne la durée du bail et de son renouvellement.

Jugé, dans ces conditions, que les parties n’avaient pas entendu soumettre le bail professionnel aux dispositions de la loi de 1989.

Par suite, le bailleur ne pouvait pas utilement demander l’application de la clause figurant dans les conditions générales prévoyant une révision annuelle automatique du loyer, le bail ne contenant aucune clause expresse relative à une telle révision périodique.

Note :

L’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 prévoit que, par dérogation à ses dispositions, les parties à un bail professionnel peuvent se soumettre volontairement au statut des baux commerciaux.

Il ne leur permet pas de soumettre leurs relations aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.

Pour autant, il ne leur est pas interdit d’adopter certaines dispositions de cette loi, dès lors qu’elles ne sont pas en contradiction avec celles, d’ordre public, de l’article 57 A précité.

Elles peuvent notamment définir librement les modalités de fixation et de révision du loyer.

Pour les questions non précisées dans le bail, ce sont les dispositions du Code civil qui s’appliquent.

En l’espèce, les juges du fond, appréciant souverainement la commune intention des parties, avaient écarté toutes les clauses des conditions générales du bail.

Ils avaient refusé de faire un choix parmi ces conditions pour appliquer les clauses compatibles avec la réglementation des baux professionnels et écarter les autres.

Source : BRDA, 4/11, page 11