Imputation des paiements effectués par un locataire.
Un bailleur avait poursuivi en justice son locataire afin d’obtenir le paiement d’une partie des loyers dus au titre de plusieurs années.
L’état récapitulatif des sommes lui restant dues faisait apparaître que les dettes les plus récentes avaient été expressément réclamées au locataire alors que les plus anciennes ne l’avaient pas été.
Le bailleur avait soutenu que les paiements effectués par le locataire devaient s’imputer sur les dettes les plus anciennes.
Jugé au contraire que le locataire, qui avait intérêt compte tenu de la prescription encourue pour les dettes les plus anciennes, avait eu l’intention de payer prioritairement les dettes de loyer qui avaient été expressément appelées par bailleur.
Note :
Le bail peut valablement préciser les règles d’imputation des paiements effectués par le locataire.
Lorsque les parties n’ont rien prévu, les règles instituées par le Code civil s’appliquent : le locataire a le droit d’indiquer, lorsqu’il paie, quelle dette il entend acquitter (C. civ. art. 1253) ; à défaut, le bailleur peut déterminer l’imputation (art. 1255).
Dans le silence des deux parties, le paiement des dettes échues est imputé sur celles que le locataire a le plus intérêt à acquitter ; si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne (art. 1256).